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    Faillite

    En termes simples, la faillite constitue pour une personne physique (individu) ou morale (compagnie) un moyen légal de se défaire de ses dettes lorsque ladite personne est incapable de rembourser ses dettes selon les échéances convenues ou normales.

    La faillite correspond à un processus légal administré en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). Au terme de ce processus, la personne insolvable sera libérée de la plupart de ses dettes.

    Seul un syndic de faillite, détenteur d’une licence à cet effet est habilité à administrer un processus de faillite. Ainsi, une personne incapable de rembourser ses dettes au fur et à mesure de leurs échéances entrera en contact avec un syndic aux fins d'évaluation de sa situation. Il la conseillera et lui proposera la solution qui s’applique à son cas. Le cas échéant, le syndic pourra lui indiquer que la faillite constitue la seule solution logique.

    Il considérera, entre autres, le montant de vos revenus nets, les différents frais de subsistance courants pour vous et vos dépendants, la valeur éventuelle de réalisation de vos actifs saisissables. Le but de cet exercice étant de déterminer dans quelle mesure vous êtes ou non en mesure de rembourser vos dettes.

    Seule une personne insolvable peut déclarer faillite. Au sens strict de la LFI, vous êtes considérée comme une personne insolvable lorsque vous :

    En pratique, aucune faillite n’est déposée pour une personne ayant
    1 000 $ de dettes. Lors de son évaluation, le syndic considérera les facteurs déjà discutés afin d’en venir à la recommandation optimale.

    Le dépôt de la faillite aura pour effet immédiat de mettre un terme à toutes procédures intentées contre le failli par les créanciers. De même, la faillite empêchera que de nouvelles procédures ne soient prises et pourra même au besoin casser des saisies pratiquées par les créanciers sur des biens ou sur le salaire du failli.

    Dans le cas d’une première faillite, il y aura libération automatique neuf mois après la date de la faillite à moins que le syndic recommande une libération conditionnelle ou qu’un créancier, le syndic ou le surintendant des faillites ne s’oppose à ladite libération. S’il s’agit d’une deuxième faillite, un délai de douze mois sera nécessaire avant la libération des dettes qui sera prononcée par le tribunal. Il peut-être possible d’obtenir une libération anticipée selon certaines conditions.

    Certaines dettes ne peuvent être éliminées par une faillite. Ainsi, en vertu de l’article 178 de la LFI les principales dettes dites non libérables sont:

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